L’avortement en Pologne : (D)évolution d’une pratique aux XXe et XXIe siècles

Publié le 10 avril 2018

Par Marie-Dominique Asselin, candidate au doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa

Version PDF

Crédit : Arslan (Flickr).

La Pologne a connu au cours de la dernière année de sévères critiques de la part de l’Union européenne concernant certaines des nouvelles politiques appliquées par le parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), depuis novembre 2015. L’évènement ayant le plus marqué les médias internationaux demeure sans aucun doute les nouvelles législations concernant le (non) droit à l’avortement qui a mené à la Protestation Noire (Czarny Protest), protestations des associations féministes et citoyennes contre les mesures antiféministes prises par le gouvernement, à l’automne 2016. Depuis ces importantes manifestations de femmes, le PiS a reculé devant un projet de loi qui interdisait l’avortement en Pologne. Pourtant, en janvier 2018, un nouvel amendement concernant le droit à l’avortement a été proposé. Ce dernier veut interdire l’avortement eugénique – normalement décidé après un examen prénatal démontrant une malformation du fœtus –, ce qui rendrait l’avortement légal uniquement si la vie des femmes est en danger ou lorsque la grossesse est issue d’un acte criminel (inceste ou viol). Si cet amendement à la loi se voit accepter, la Pologne ferait un immense pas en arrière et se retrouverait avec la loi anti-avortement la plus restrictive depuis l’indépendance du pays en 1919 et la création du premier code criminel en 1932 (nommé Kodeks Makarewicz).

À l’intérieur du pays, les politiciens.nes travaillent à changer les lois afin de redonner une place de choix au catholicisme, qui n’a pourtant jamais vraiment quitté le pays. La quête d’un retour à la famille traditionnelle polonaise catholique (où la femme-mère restait à la maison pour s’occuper des enfants et où seul l’homme travaillait) détermine les décisions du parti prises en lien avec le droit des femmes. Le PiS tente, depuis son élection en novembre 2015, de restreindre les femmes à l’espace domestique. Le gouvernement de Droit et Justice, en brimant les droits des femmes concernant le travail et l’avortement, a suivi une tangente opposée à celle prise par certains autres pays européens et tend à ramener la Pologne à une époque révolue où le catholicisme primait sur la constitution.

L’indépendance de la Pologne et la place des femmes dans la nouvelle constitution

À la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouvait son indépendance après 121 ans de partitions[1]. La première constitution de la Seconde République de Pologne, signée le 21 mars 1921, est un véritable organe de démocratie libérale. Parmi les avancées démocratiques du document, la plus surprenante demeure sans doute les clauses sur l’égalité entre les hommes et les femmes, citoyens.nes égaux devant la justice et l’État. Dans les premiers articles, il est spécifié qu’« un électeur est tout citoyen polonais âgé de 21 ans et plus, sans distinction de sexe[2] » peut prendre part aux élections de la Diète[3]. Cette libéralisation était en ligne directe avec les valeurs que le pays avait déjà connues, avant de perdre son indépendance en 1795[4]. Cette ère de prospérité était même qualifiée de Commonwealth avant son temps. En effet, du XVe au XVIe siècle, alors que les pays de l’Europe de l’Ouest s’opposaient durant des guerres territoriales et de religions, le royaume de Pologne-Lituanie cultivait des relations agréables avec d’autres royaumes et accueillait en son territoire des personnes de différentes confessions.

L’avortement dans les codes criminels polonais

Le nouvel appareil pénal, symbole par excellence du rétablissement de l’indépendance polonaise, mettait de l’avant de nouvelles procédures qui cherchaient à réinsérer socialement les criminels plutôt que de les enfermer. Les codes criminels[5] et de procédure pénale[6] stipulaient aussi que les juges et les membres de la cour, en usant de leur jugement et en faisant preuve de bonne volonté, étaient libres de ne pas suivre la jurisprudence s’ils jugeaient le criminel inapte à comprendre son agissement[7]. Ce nouveau code est aussi le premier à libéraliser l’avortement. Bien qu’il demeure interdit dans la majorité des cas, il était permis pour un médecin de le pratiquer dans certaines conditions particulières : si la vie de la femme ou du fœtus était en danger ou si la grossesse était le résultat d’un acte criminel (viol ou inceste). En d’autres mots, l’avortement devenait légal lorsque la grossesse mettait en situation de détresse une femme et que cet état était un mal objectif, plus grave que l’interruption de la grossesse en tant que telle. Même s’il ne s’agit pas d’une réelle décriminalisation (plutôt une libéralisation), ce droit à l’avortement apparaissait en Pologne bien avant son existence dans d’autres pays. Notons qu’au Canada l’avortement demeure intégralement illégal jusqu’en 1969[8] et qu’il fut décriminalisé en 1988. En France, durant la Seconde Guerre mondiale, le code criminel français considérait l’avortement comme un crime contre la sureté de l’État qui pouvait même être passible de peine de mort. Il fallut attendre la fin des années 1970[9] pour que la question de l’avortement soit enfin posée de façon légale.

En Pologne, la loi de 1932 libéralisant l’avortement dans les cas de danger pour la vie de la citoyenne ou du fœtus ou lorsque la grossesse était le résultat d’un acte criminel demeura en vigueur jusqu’en 1956. Elle fut modifiée et allégée durant la période communiste rendant possible un avortement si la femme enceinte vivait dans des conditions socio-économiques difficiles (pauvreté, mère monoparentale, faible revenu, etc.) et qu’elle pouvait le démontrer à son médecin. Il fut en effet décidé le 27 avril 1956 à la Diète que « le médecin, et non une commission sociale, déciderait si les conditions matérielles de la femme enceinte justifient l’avortement. Ainsi, la question pourrait être résolue rapidement et le secret professionnel assuré[10]. » Pour la première fois, la Pologne rendait possible l’avortement non plus basé uniquement sur la physiologie de la requérante ou de son fœtus (tant sur le plan de la conception en elle-même que sur l’état présent), mais sur les capacités sociales d’élever ou non l’enfant à venir. Durant les années 1960 et 1970, de nombreuses femmes venant de différents pays européens – où l’avortement était moins libéralisé, illégal ou trop couteux – voyageaient en Pologne afin d’interrompre leur grossesse.

Après la chute du régime communiste, les femmes polonaises perdirent des droits en matière d’accès à l’avortement pour la première fois depuis la libération du pays. En date du 30 avril 1993, une ordonnance fut passée au parlement revenant sur les modifications apportées à la loi en 1956. Désormais, les conditions de vie difficiles n’étaient plus un facteur pris en compte lorsqu’une femme désirait mettre fin à sa grossesse. Plus choquant encore, l’ordonnance, même si elle ne changeait pas les conditions pour une possible IVG, les rendait beaucoup plus difficiles à obtenir. L’avortement demeurait possible si la vie de la femme ou du fœtus était en danger, mais désormais, ce danger devait être confirmé par deux médecins différents avant de pouvoir procéder à l’interruption de grossesse. En ce qui a trait à l’avortement lorsque la grossesse était issue d’un acte criminel, les cas de viol ou d’inceste devaient être confirmés par un procureur avant que l’avortement puisse être réalisé. En d’autres mots, la femme victime d’un crime de nature sexuelle devait d’abord porter plainte, ensuite participer au procès et faire reconnaître l’agresseur coupable avant même de pouvoir entamer les démarches menant à une interruption de grossesse. Cette dévolution du droit à l’avortement est due à une remontée du rôle de l’Église catholique sur la place publique polonaise, qui avait perdu du terrain durant la période communiste. L’historienne Jacqueline Heinen explique qu’à la chute du régime communiste en 1991 en Pologne, l’Église tenta de « régenter la morale de l’ensemble des habitants du pays[11]. » Heinen conclut que la chute du régime communiste en Pologne mena à un intégrisme catholique très présent dans les discours pro-vie des années 1990. Quand nous écoutons le débat actuel sur l’avortement, nous comprenons que cet intégrisme est désormais logé au cœur des décisions du gouvernement actuel[12].

Quand la libéralisation n’est plus respectée

En 2004, la Pologne rejoignait les rangs de l’Union européenne. Afin d’y adhérer, elle dut signer un contrat déclarant qu’elle respectait, et respecterait, les valeurs européennes que sont la démocratie, le respect des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l’État de droit. Pourtant, le pays ne connaissait toujours pas de nouvelle législation sur l’avortement. Contrairement aux autres pays de l’Union européenne à l’exception de l’Irlande et Chypre, une femme polonaise souhaitant mettre un terme à sa grossesse devait toujours faire démontrer par deux médecins différents que celle-ci compromettait sérieusement sa santé ou devait faire la preuve devant un tribunal que l’enfantement était issu d’un crime.

Jusqu’à l’arrivée du PiS au pouvoir, les mêmes règles – déjà reconnues comme faisant partie des plus sévères de l’Union européenne avec celles de l’Irlande et de Chypre[13] – s’appliquaient aux femmes polonaises. Après à peine quelques mois en poste, le gouvernement Droit et Justice tente de resserrer le droit à l’avortement en essayant de faire passer une loi interdisant toute IVG si le fœtus souffre de malformation ou d’une maladie congénitale qui empêcherait ce dernier de vivre. Cette initiative populaire, qui vient d’un groupe ultra-catholique appelé La fondation vie et famille[14], a été reprise par la diète pour en débattre. Après délibération, le gouvernement proposait qu’une femme enceinte, même sachant que son enfant ne survivrait que quelque temps après l’accouchement, doit tout de même donner naissance à ce dernier afin qu’il puisse être baptisé. Cette proposition fut battue en assemblée après que plus de 30 000 hommes et femmes aient manifesté leur désaccord dans plusieurs villes de Pologne. Malgré cet échec, le PiS continue aujourd’hui sa croisade contre les interruptions volontaires de grossesse. Si l’argument religieux n’a pas passé cette fois, il n’en demeure pas moins que le parti Droit et Justice n’en a pas terminé avec cette question. Même après les réprimandes du Parlement européen en décembre 2017[15] face aux désirs de l’État polonais de restreindre l’avortement, le gouvernement demeure de glace et cherche toujours un moyen d’y mettre fin.

Même si la Pologne rendait totalement illégal l’avortement peu importe les conditions de la grossesse, l’Union européenne ne pourrait qu’accepter la chose. Étant une organisation démocratique, l’UE ne peut obliger un de ces membres à légaliser la pratique. Cependant, elle doit s’assurer que chacune de ses citoyennes puisse recevoir une IVG gratuitement dans un pays qui en fait partie. C’est pourquoi elle a mis en place une loi déterminant que toute femme vivant dans un pays de l’Union européenne où l’obtention d’un avortement est difficile (Pologne, Irlande et Chypre) peut se présenter dans n’importe quel pays de l’Union où il est légal (France, Allemagne) afin de recevoir une IVG. Selon cette même loi, la facture de l’IVG doit être payée par le pays de nationalité de la femme. En d’autres mots, l’Union européenne ne peut obliger la légalisation de l’avortement : elle n’est pas compétente en la matière pour légiférer sur les lois de chacun des pays. Cependant, elle peut forcer ces pays à en payer les frais[16].

Un cas modèle de l’inefficacité des lois concernant l’avortement en Pologne

Même s’il est possible de procéder à une interruption de grossesse dans d’autres pays de l’Union européenne, bien des femmes polonaises souhaitant obtenir un avortement mènent à terme leur grossesse. Malheureusement, cette réalité existe bel et bien, et ce, depuis plus longtemps que l’élection du parti ultra conservateur. Un exemple de la manipulation du système qui persiste en Pologne depuis les années 2000 est connu sous le nom de l’Affaire Tysiac. Nous l’avons vu, en 2000 le pays connaissait des restrictions très sévères concernant l’avortement. Alicja Tysiac, alors enceinte de son troisième enfant, entrait dans les conditions pour avoir droit à une IVG. En effet, la mère de famille souffrait d’une très grave myopie qui risquait de s’aggraver avec une nouvelle grossesse. Elle obtint de deux médecins différents l’attestation que la grossesse risquait fortement d’aggraver sa condition de santé. Malgré ces déclarations, le médecin traitant madame Tysiac refusa qu’elle subisse une IVG. Sans surprise, l’état de santé de cette femme s’aggrava après l’accouchement dû à une hémorragie rétinienne que lui avaient prédite les médecins lors de son deuxième mois de grossesse.

Elle déposa d’abord une plainte auprès de la justice polonaise, mais l’affaire ne reçut aucune suite. La décision fut confirmée en appel, ainsi que devant l’Ordre des médecins de Pologne. Voyant l’injustice régner en son pays, madame Tysiac alla porter plainte à la Cour européenne des droits de l’homme en date du 15 janvier 2003. Elle allégua qu’il s’agissait d’une violation des droits de l’homme selon les articles 3 et 8. La cour considéra l’affaire recevable, mais uniquement sur la base de l’Article 8 – droit au respect de la vie privée – et refusa catégoriquement l’appel de l’article 3 – interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Madame Tysiac reçut 25 000 euros pour dommage moral et 14 000 euros pour frais et dépenses. Selon la cour, l’article 8 a pu être utilisé puisqu’une législation (polonaise) qui règlemente l’IVG « touche la sphère de la vie privée dans la mesure où lorsqu’une femme est enceinte sa vie privée devient étroitement associée au fœtus qui s’y développe […] La cour décida d’examiner le grief du point de vue de l’obligation positive que l’article 8 fait peser sur tout État de garantir l’intégrité physique des futures mères[17]. » Alicja Tysiac gagna donc sa cause contre la cour polonaise, qui fut accusée de ne pas avoir pris le litige au sérieux. Cependant, le cas d’Alicja Tysiac ne changea rien aux réglementations ni au manque de respect de ces réglementations entourant l’avortement en Pologne.

Conclusion

L’avortement en Pologne est au cœur des débats publics depuis l’élection du PiS. Malgré la présence religieuse dans le pays, les femmes polonaises se battent depuis des années pour l’obtention de ce droit acquis depuis quelques décennies par certaines femmes issues de l’Union européenne. Même s’il y a peu de chance que le PiS réussisse à bannir totalement l’avortement à l’intérieur des frontières polonaises, puisque le gouvernement en place connaît une opposition venant des citoyennes polonaises et de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que le projet révèle une menace d’une autre ampleur. Jour après jour depuis l’élection du parti Droit et Justice en novembre 2015, les libertés citoyennes sont grignotées. Aujourd’hui, en Pologne, le gouvernement est de plus en plus autoritaire. L’avortement n’est qu’une des cibles du parti au pouvoir dans sa course vers une Pologne idéologisée. Le PiS participe incontestablement à l’essentialisation du rôle des femmes en mettant en place des lois contribuant à les réduire à leur fonction reproductive, et à les cloitrer dans l’espace domestique.

Pour en savoir plus

« Avortement au Canada ». Encyclopédie canadienne. [En ligne] http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/avortement/.

« Avortement en France ». IVG.gouv.fr. [En ligne]https://ivg.gouv.fr/ivg-un-droit-garanti-par-la-loi.html.

« Kodeks Postepowania Karnego, 19 marca 1928 roku ». Dziennik Ustaw, no 33 (20 mars 1928). [En ligne] http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1928/s/33/313/1.

« Kodeks Karny 1932 ». Dziennik Ustaw, no 60 (11 juillet 1932). [En ligne] http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1932/s/60/571/.

« En Europe, six pays limitent ou interdisent l’avortement ». Centre Europe direct Grenoble (6 octobre 2016). [En ligne]http://www.europedirectgrenoble.eu/?p=4400.

« Procédure de sanction initiée contre la Pologne : l’UE en crise ». VPost (17 novembre 2017). [En ligne]https://visegradpost.com/fr/2017/11/17/procedure-de-sanction-initiee-contre-la-pologne-lue-en-crise/.

BEAUVOIS, Daniel. La Pologne des origines à nos jours. Paris, Éditions du Seuil, 2010, 544 p.

IWANIUK, Jakub. « Une « manifestation noire » en Pologne contre le projet de loi visant à interdire l’avortement ». Le Monde (1er octobre 2016). [En ligne]http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/10/01/une-manifestation-noire-en-pologne-contre-le-projet-de-loi-visant-a-interdire-l-avortement_5006741_3214.html.

IWANIUK, Jakub. « « Lundi noir » de mobilisation en Pologne contre le projet de loi anti-avortement ». Le Monde (3 octobre 2016). [En ligne]http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/10/03/lundi-noir-de-mobilisation-en-pologne-contre-le-projet-de-loi-anti-avortement_5007480_3214.html.

FRANKOWSKI, Stanislaw, Introduction To Polish Law. St. Louis, Saint-Louis University School of Law et Kluwer Law International, 2005, 421 p.

HEINEN, Jacqueline et Anna MATUCHNIAK-KRASUSKA, dir. L’avortement en Pologne : la croix et la bannière. Paris, Éditions l’Harmattan, 1992, coll. « Logiques sociales », 239 p.

KRZY?AK, Tomasz. « PiS, Ko?ció?, aborcja i handel w niedziel? ». Rzeczpospolita (11 septembre 2017). [En ligne] http://www.rp.pl/Polityka/311099857-PiS-Kosciol-aborcja-i-handel-w-niedziele.html.

SUTTER, Jean. « Une nouvelle loi sur l’avortement en Pologne ». Population, vol. 11, no 2 (1956), p. 362.


[1] De 1795 jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne disparut de la carte européenne, divisée entre l’Empire russe, le Royaume de Prusse et l’Empire autrichien.

[2] Ustawa z dnia 17 marca 1921 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Journal de loi – Constitution du 17 mars 1921 de la République de Pologne).

[3] La Diète est la chambre basse polonaise où s’exerce le pouvoir législatif. Elle est l’équivalent du parlement canadien.

[4] Pour plus d’information sur le Royaume de Pologne-Lituanie (1569-1771), voir Daniel Beauvois, La Pologne des origines à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, 2010, p. 103-111.

[5] « Kodeks Karny 1932 », Dziennik Ustaw, no 60, 11 juillet 1932.

[6] « Kodeks Postepowania Karnego, 19 marca 1928 roku », Dziennik Ustaw, no 33, 20 mars 1928.

[7] Stanislaw Frankowski, Introduction To Polish Law, St. Louis, Saint-Louis University School of Law et Kluwer Law International, 2005, p. 343.

[8] Voir « Avortement au Canada », Encyclopédie canadienne, en ligne.

[9] Voir « Avortement en France », IVG.gouv.fr, en ligne.

[10] Jean Sutter, « Une nouvelle loi sur l’avortement en Pologne », Population, vol 11, no 2, 1956, p. 362.

[11] Jacqueline Heinen et Anna Matuchniak-Krasuska, dir., L’avortement en Pologne : la croix et la bannière, Paris, Éditions l’Harmattan, 1993, coll. « Logiques sociales », p. 30.

[12] Voir cet article qui présente l’importance pour le PiS de la présence de l’Église dans toutes les sphères de la vie publique surtout en ce qui a trait au contrôle de la santé sexuelle des femmes : Tomasz Krzy?ak, « PiS, Ko?ció?, aborcja i handel w niedziel? », Rzeczpospolita, 11 septembre 2017, en ligne.

[13] Voir en ligne la carte sur les différentes législations sur l’avortement en Europe : « En Europe, six pays limitent ou interdisent l’avortement », Centre Europe direct Grenoble, 6 octobre 2016, en ligne.

[14] Notons que ce groupe ultra-conservateur et catholique n’est pas le premier à faire pression sur le gouvernement pour faire totalement interdire l’avortement. Pour plus d’information, voir le site de la Fundacja ?ycie i Rodzina.

[15] Le Parlement européen a appelé le PiS à ne pas restreindre le droit à l’avortement, même si les États membres de l’Union européenne sont libres de choisir sur ce sujet. Voir « Procédure de sanction initiée contre la Pologne : l’UE en crise », VPost, 17 novembre 2017, en ligne.

[16] Pour plus d’information sur la situation de l’avortement au sein de l’Union européenne, voir le dépliant « Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe », paru en décembre 2017.

[17] Communiqué du greffier, arrêt de chambre Tysiac c Pologne, Cour européenne des droits de l’homme, # 181, 20/03/2007.